Législatives 2017 – Guide sommaire des contraintes et interdictions officielles pour les candidats
Législatives 2017 – Guide sommaire des contraintes et interdictions officielles pour les candidats
Que ce soit pour les élections présidentielles ou pour les Législatives, les moyens de « propagande » des candidats doivent répondre à des critères très précis.
Restons sur les Législatives puisqu’il s’agit de l’actualité avec un scrutin qui se déroulera les dimanche 11 et dimanche 18 juin 2017.
Vous trouverez ci-dessous les éléments principaux concernant les possibilités, les contraintes et les interdictions.
Durée de la campagne électorale et propagande
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 22 mai 2017 à zéro heure et s’achève le samedi 10 juin 2017 à minuit. Pour le second tour, s’il y a lieu, la campagne est ouverte le lundi 12 juin 2017 à zéro heure et est close le samedi 17 juin 2017 à minuit (dates différentes en outre-mer).
Bien que la campagne électorale soit close la veille du scrutin à minuit, certains moyens de propagande sont interdits dès la veille du scrutin zéro heure, notamment ceux prévus à l’article L. 49. Ainsi, de façon générale il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
–>Ne pas confondre non plus mandat parlementaire et campagne électorale: ainsi, aucun candidat ne peut utiliser directement ou indirectement pour sa campagne électorale les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat (On verra plus loin les autres interdictions).
Réunions électorales
Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable.
Affiches électorales
Les candidats peuvent disposer de panneaux électoraux dès l’ouverture de la campagne électorale. Ceux-ci sont attribués dans chaque commune dans l’ordre de l’arrêté du représentant de l’Etat résultant du tirage au sort. Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm ou un format maximal de 297 mm x 420 mm (affiches annonçant la tenue de réunions électorales.
Sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (Note: c’est en général, l’approche cocardière faisant référence au drapeau bleu/blanc/rouge qui est interdite. La Commission de propagande est chargée de veiller à cette application).
Les affiches sont apposées par les soins des candidats ou de leurs représentants. La loi n’interdit pas à un candidat qui ne se représente pas au second tour d’utiliser les panneaux ou emplacements qui lui ont été attribués au premier tour soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit pour annoncer son désistement. Toutefois, afin d’éviter toute incitation à l’affichage sauvage, les panneaux surnuméraires sont retirés ou neutralisés le mercredi matin suivant le premier tour. A compter de cette date, les panneaux restants sont réservés aux candidats encore présents dans l’ordre retenu pour le premier tour.
Circulaires
Chaque candidat ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres. La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto / verso. Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription législative (CC, 29 janvier 1998, A.N. Rhône, 1ère circ).
Mise en ligne des circulaires: à l’occasion des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, le ministère de l’intérieur reconduit le dispositif de publication sur internet des professions de foi des candidats, déjà utilisé lors des élections régionales de décembre 2015. Ce dernier a pour objectif de favoriser la participation électorale et d’améliorer l’information des électeurs en leur permettant d’accéder aux circulaires des candidats que ces derniers auront fourni sous format numérique aux services des représentants de l’Etat via un formulaire en ligne. Ce moyen supplémentaire pour les candidats de diffuser leurs professions de foi n’a pas vocation à remplacer l’envoi au domicile des électeurs de la propagande officielle prévue par le code électoral. Lors du recueil des candidatures en préfecture, l’administration sollicitera le consentement des candidats à la mise en ligne de leur profession de foi par un formulaire d’acceptation spécifique. Le candidat peut également, par ce formulaire, exprimer son refus de participer à ce dispositif. Lorsque le formulaire n’est pas remis ou est remis hors délais par le candidat ou son mandataire, ce dernier est réputé ne pas souhaiter y participer.
Bulletins de vote
L’impression des bulletins est à la charge des candidats. Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur (ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin) au choix du candidat, sur papier blanc d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format paysage 105 x 148 millimètres (la couleur est autorisée aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).
Dans l’hypothèse où la même couleur serait choisie par plusieurs candidats, le représentant de l’État détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d’entre eux. Cet arrêté est pris après avis d’une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l’État ou son représentant.
Les bulletins doivent porter d’abord le nom du candidat, puis l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant », suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. En outre, les bulletins ne doivent comporter aucun nom autre que ceux du candidat et de son remplaçant. Les noms et prénoms portés sur les bulletins de vote sont les noms d’usage et prénoms usuels du candidat et de son remplaçant. Ils peuvent donc être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ils doivent cependant être conformes aux noms d’usage et prénoms usuels portés sur la déclaration de candidature.
Le bulletin peut comporter le prénom du candidat et celui du remplaçant et éventuellement l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques. Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats. Il est cependant recommandé de ne pas y indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin.
Le bulletin peut comporter des photos, l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques, sous réserve que ces photos ou emblèmes soient imprimés d’une seule couleur.
En revanche, d’une manière générale, ne doivent pas être indiquées les mentions de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms du candidat et de son remplaçant.
Commission de propagande
Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés aux électeurs par une commission de propagande instituée par arrêté préfectoral au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale.
Elle est chargée d’assurer le contrôle de conformité des documents de propagande électorale ainsi que leur envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions.
Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les candidats doivent remettre leurs documents électoraux au président de la commission de propagande avant une date limite fixée par arrêté du représentant de l’État.
Afin de tenir compte des délais nécessaires aux travaux de la commission et pour assurer l’envoi des documents électoraux en temps utile, les dates limites avant lesquelles les candidats doivent remettre leurs circulaires et bulletins à la commission devraient être fixées, par arrêté du représentant de l’État, au mardi 30 mai 2017 à 12 heures pour le premier tour et au mercredi 14 juin 2017 à 12 heures pour le second tour.
Il est donc recommandé aux candidats de soumettre préalablement à la commission de propagande les projets de circulaires et surtout de bulletins de vote pour s’assurer auprès d’elle qu’ils sont bien conformes aux dispositions du code électoral, avant d’engager leur impression.
Les commissions de propagande n’assurent pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l’article R. 30 et aux dispositions spécifiques à l’élection des députés (R. 103).
La commission de propagande :
– adressera, au plus tard le mercredi 7 juin 2017 pour le premier tour et le jeudi 15 juin 2017 pour le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat;
– enverra dans chaque mairie, au plus tard aux mêmes dates que celles indiquées ci-dessus, les bulletins de vote ;
Le nombre de circulaires à remettre à la commission de propagande est égal au nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale. Le nombre de bulletins de vote est au moins égal au double du nombre d’électeurs inscrits.
Si un candidat remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d’électeurs inscrits.
Les candidats ou leur mandataire peuvent également assurer eux-mêmes la distribution de leurs bulletins de vote en les remettant au maire, au plus tard la veille du scrutin à midi, ou au président du bureau de vote le jour du scrutin. Ils peuvent également, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote à l’autorité qui les détient.
Emissions radiodiffusées et télévisées
Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore (L. 167-1).
La délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale définit les règles à respecter en la matière, et notamment le principe de l’équité entre les candidats. Le principe d’équité implique que les services de radio et de télévision allouent aux candidats (ou aux partis politiques) et à leurs soutiens des temps de parole ou d’antenne en tenant compte de leur représentativité et de leur implication effective dans la campagne.
Aux termes de l’article L. 167-1, pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements politiques représentés dans un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale. Cette durée est d’une heure trente pour le second tour de scrutin.
Les partis ou groupements politiques qui ne sont pas représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale peuvent avoir accès, à leur demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle, dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats ont indiqué dans leur déclaration de candidature s’y rattacher pour l’application de la procédure prévue par l’article 9 de la loi nº 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (cf. 2.3.2).
Utilisation de sites Internet
Les candidats peuvent créer et utiliser des sites Internet, des blogs ou des pages de réseaux sociaux dans le cadre de leur campagne électorale.
L’article L. 48-1 prévoit que les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Depuis le 1er décembre 2016, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 interdisent aux candidats de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
La réalisation et l’utilisation d’un site Internet, d’un blog ou d’une page de réseaux social notamment ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez, n°239220 ; CE, 30 avril 2009, Elections municipales de Grenoble, n° 322149).
En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant ainsi que tout moyen payant proposé par un réseau social destiné à octroyer une meilleure visibilité aux contenu ). Les candidats ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.
En outre, l’affichage de messages publicitaires sur leur site aurait pour conséquence de mettre les candidats en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale.
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, des bulletins, déclarations et autres documents électoraux (premier alinéa de l’article L. 49).
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (second alinéa de l’L. 49). Cette disposition s’applique aux sites Internet, blogs, pages ou comptes de réseaux sociaux des candidats (CE du 17 juin 2015, élections municipales de Montreuil, n°385859). Le maintien en ligne d’un site ce jour-là reste possible (Conseil constitutionnel, 19 décembre 2002, n° 2002-2727 AN, cons. 5 ; CE, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez) mais son actualisation la veille et le jour du scrutin est interdite (Conseil constitutionnel, 20 janvier 2003, n° 2002-2690 AN, cons. 6). Les candidats doivent ainsi bloquer les discussions et commentaires entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure.
Bilan de mandat
La présentation d’un bilan de mandat qu’un candidat détient ou a détenu par le candidat ou pour son compte n’est pas irrégulière, à condition que cette action de communication ne soit pas financée sur des fonds publics et ne bénéficie pas des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat (dernier alinéa de l’article L. 52-1). Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales (cf. 8).
Interdictions
1) – Sont interdits, à compter du jeudi 1er décembre 2016 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :
– toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin sous peine d’une amende de 75 000 euros (L. 52-1 et alinéa 2 de l’article L.90-1) ;
– l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, sous peine d’une amende de 75 000 euros (al. 1, L. 52-1 et alinéa 1 de l’article L. 90-1). Toutefois, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-8, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
– tout numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit pouvant être porté à la connaissance du public par un candidat ou à son profit (L. 50-1). Celui qui aura bénéficié de la diffusion auprès du public d’un tel numéro sera passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (L. 113-1 alinéa 7).
– le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés sur les panneaux électoraux mis en place à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (L. 51). Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 9 000 euros (L. 90) ;
Cette interdiction ne s’applique pas en Polynésie française où les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l’autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande (L. 390-1).
Tout candidat qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (sixième alinéa de l’article L. 113-1).
2) – Dès le jour de l’ouverture de la campagne électorale, et jusqu’à la clôture du second tour, soit du lundi 22 mai 2017 à zéro heure au dimanche 18 juin, sont interdites les affiches électorales sur papier blanc (L. 48) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (R. 27) ;
3) – A partir de la veille du scrutin à zéro heure sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 euros), il est interdit :
– de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (L. 49, 1er alinéa) ;
– de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (L. 49, deuxième alinéa) ;
– de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour une liste de candidats (L. 49-1), pratique dite du « phoning » ;
– de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale (L. 48-2)
4) – Enfin, le jour du scrutin, il est interdit sous les peines prévues à l’article L.89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (L. 49).
Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais
(Sources: le Memento du candidat / Ministère de l’Intérieur)